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Constitution de 2010 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 90

ARTICLE 90

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. Ces avis sont publiés au Journal officiel.
Le président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.

L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.
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