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Constitution de 2010 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. Sous-titre I. De la Cour suprême.

ARTICLE 113

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire.

La Cour suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives.

Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.

Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.

En toute autre matière, la Cour suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures.

ARTICLE 114

La Cour suprême est consultée par les pouvoirs exécutif et législatif sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Les autres compétences de la Cour suprême, non prévues par la Constitution, et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

ARTICLE 115

La qualité de membre de la Cour suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

La composition de la Cour suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.
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