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Constitution de 2010 - Titre XI. Du Médiateur de la République.

ARTICLE 127

Le médiateur de la République est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l'administration publique et les administrés.
Le médiateur de la République reçoit dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des administrés, dans leurs relations avec les administrations de l'État, les circonscriptions territoriales, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public ou à qui la loi attribue de telles compétences.

ARTICLE 128

Dans l'accomplissement de ses fonctions, le médiateur de la République n'est soumis ni aux directives, ni au contrôle de nulle autre personne ou autorité.

ARTICLE 129

Le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour un mandat de sept ans non renouvelable, par décret pris en Conseil des ministres parmi les hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu'en cas d'empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour suprême.

ARTICLE 130

Le médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 131

Les modalités de saisine, d'intervention, de fonctionnement du médiateur de la République sont déterminées par une loi organique.
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