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Constitution de 2010 - Titre II. Des libertés, devoirs et droits fondamentaux

ARTICLE 5

La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le monde.

ARTICLE 6

L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal.

La loi détermine l'ordre manifestement illégal.
Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains.

ARTICLE 7

Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.

Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

La liberté de presse est garantie et protégée. La création d'un organe de presse ou de média pour l'information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre.
Le droit d'accès à l'information publique est garanti au citoyen.
Une loi fixe les conditions d'exercice de ces droits, le régime et les conditions de création de la presse et des médias

ARTICLE 8

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.
Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

ARTICLE 9

Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi.

Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'État et ses préposés.

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi.

Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

ARTICLE 10

Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.
Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens.

Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.

Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement.

ARTICLE 11

Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.

ARTICLE 12

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le juge ou par l'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

ARTICLE 13

Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

ARTICLE 14

Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement.

ARTICLE 15

Chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L'État a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.

ARTICLE 16

Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.

ARTICLE 17

Le transit, l'importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

ARTICLE 18

Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l'État.
Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.

ARTICLE 19

La jeunesse doit être particulièrement protégée par l'État et les collectivités contre l'exploitation et l'abandon moral, l'abus sexuel, le trafic d'enfant et la traite humaine.
Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l'assistance et de la protection de l'État, des collectivités et de la société.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes handicapées.

ARTICLE 20

Le droit au travail est reconnu à tous. L'État crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.
Nul ne put être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre cause de discrimination.

Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.

ARTICLE 21

Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.

Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.

Il a le droit de résister à l'oppression.

ARTICLE 22

Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.

Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.

Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.

Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi.

ARTICLE 23

L'État doit promouvoir le bien- être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine et les défenseurs des droits humains.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.

Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.

Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution.

Il garantit l'égal accès aux emplois publics.

Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique.

Il coopère avec les autres États pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire.

Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former.

ARTICLE 24

La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent.
Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous.

ARTICLE 25

L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains.

L'Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilés.

L'Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.

ARTICLE 26

Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.
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