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Constitution de 2010 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 83

ARTICLE 83

Les lois qualifiées d'organiques par la présente Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le président de la République, ne les a déclarées conformes à la loi fondamentale.

L'Assemblée nationale ne peut habiliter le président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.
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