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Constitution de 2010 - Titre premier. De la souveraineté et de l'État.

ARTICLE PREMIER

La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français. L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.

Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur rouge, jaune et verte.

L'hymne national est « Liberté ».

La devise de la République est « Travail - Justice - Solidarité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les sceaux et les armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire

ARTICLE 2

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les élections sont organisées et supervisées par une Commission électorale nationale indépendante.

La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l'État.

Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet.

Le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs est consacré

ARTICLE 3

Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.
Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou une région.

Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Les droits des partis politiques de l'opposition de s'opposer par les voies légales à l'action du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis.

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

ARTICLE 4

La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou par tout autre acte, porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.
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