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Constitution de 2010 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale.

ARTICLE 72

Sous réserve des dispositions de l'article 51, l'Assemblée nationale vote seule la loi et contrôle l'action gouvernementale.
La loi fixe les règles concernant :
- les garanties des libertés, des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
- la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et les statuts des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures, et des contributions obligatoires ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale en tout ce qui n'est pas indiqué par la Constitution, le régime électoral des conseils élus des collectivités locales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création des catégories d'établissement publics;
- l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises ;
- la création des collectivités locales.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- de la détermination des Statuts des corps diplomatique et consulaire ;
- du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

ARTICLE 73

Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et des charges de l'État, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année précédente.
Elle est votée sur le fondement du rapport de la Cour des comptes adressé à l'Assemblée nationale.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation et les engagements de l'État.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

ARTICLE 74

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elle peuvent être modifiées par décret après que la Cour constitutionnelle en ait constaté le caractère réglementaire.

ARTICLE 75

L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de loi de finances au plus tard le 15 octobre.

La loi de finances est votée au plus tard le 31 décembre.

Si à la date du 31 décembre, le budget n'est pas voté, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit pour ratification l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans le délai de quinze jours.

Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est définitivement établi par ordonnance.

ARTICLE 76

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la loi de finances.

Si, pour des raisons de force majeure, le président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ce délai, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts.

Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

ARTICLE 77

La Cour des comptes assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée nationale.

ARTICLE 78

Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la République.
Le président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée.

ARTICLE 79

Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale se prononcent pour son adoption. Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée nationale le demande.

ARTICLE 80

Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le président de la République, un dixième au moins des députés ou l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour constitutionnelle statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le président de la République en fait la demande, dans les huit jours. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est publié au Journal officiel.

Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la Constitution.

ARTICLE 81

En cas de non promulgation d'une loi par le président de la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur.

La Cour constitutionnelle ordonne son enregistrement et sa publication au Journal Officiel.

ARTICLE 82

L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objectifs qu'elle précise.
Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles conservent toutefois valeur réglementaire jusqu'à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

ARTICLE 83

Les lois qualifiées d'organiques par la présente Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le président de la République, ne les a déclarées conformes à la loi fondamentale.

L'Assemblée nationale ne peut habiliter le président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

ARTICLE 84

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale.

ARTICLE 85

Le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par le premier ministre ou un ministre.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au président de la République en application de l'article 82 pendant la durée de cette délégation.

Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.

ARTICLE 86

En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le président de la République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.

ARTICLE 87

L'Assemblée nationale établit son ordre du jour. Toutefois, le président de la République peut demander l'inscription, par priorité, à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit.
La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.

ARTICLE 88

Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

ARTICLE 89

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont les questions écrites ou orales avec ou sans débat auxquelles sont tenus de répondre le premier ministre et les ministres.

Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal officiel.

Une séance par semaine est réservée, au cours de chaque session ordinaire, aux questions orales sans débat.

L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement, l'objet et en précise les pouvoirs.

ARTICLE 90

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. Ces avis sont publiés au Journal officiel.
Le président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.

L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.

ARTICLE 91

L'état de guerre est déclaré par le président de la République après avoir été autorisé par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 92

En cas de désaccord persistant entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le président de la République doit démissionner.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.

En cas de désaccord entre le président de la République et l'Assemblée nationale avant la troisième année de législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

La décision de la Cour constitutionnelle s'impose au président de République et à l'Assemblée nationale.
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