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Constitution de 2010 - Titre VI. De la Cour constitutionnelle.

ARTICLE 93

La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.

Elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l'État.

ARTICLE 94

La Cour Constitutionnelle statue sur :
la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
le contentieux des élections nationales ;
le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la Haute Autorité de la communication, de la Commission électorale nationale indépendante, de l'Institution nationale des droits humains, du Médiateur de la République, du Haut Conseil des collectivités locales quant à leur conformité à la Constitution.
les conflits d'attributions entre les organes constitutionnels ;
l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions ;
les recours formés contre les actes du président de la République pris en application des articles 2, 45, 74 et 90, ainsi que les recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 82, sous réserve de leur ratification

ARTICLE 95

Les lois organiques sont obligatoirement soumises par le président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

ARTICLE 96

La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.
Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.
La Cour constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l'État et les citoyens. Elle peut être saisie par l'Institution nationale des droits humains.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.

ARTICLE 97

Les engagements internationaux prévus à l'article 150 sont déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un député.

La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.

Dans l'affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification des dits engagements.

En cas d'urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.

ARTICLE 98

Dans tous les cas de saisine, la Cour constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.

Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à huit jours.

ARTICLE 99

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

ARTICLE 100

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres âgés de quarante cinq ans au moins choisis pour leur bonne moralité.
Elle est composée de :
deux personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale et une proposée par le président de la République;
trois magistrats ayant au moins vingt années de pratique, désignés par leurs pairs ;
un avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ;
un enseignant de la faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience d'au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ;
deux représentants de l'Institution nationale des droits humains reconnus pour leur longue expérience.

ARTICLE 101

La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf ans non renouvelable.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois ans sur tirage au sort.

ARTICLE 102

Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est informé, au plus tard dans les 48 heures.

En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables de la Cour suprême.

ARTICLE 103

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant le président de la République et le président de l'Assemblée nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. »

ARTICLE 104

Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

ARTICLE 105

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget national.

ARTICLE 106

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.
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