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Constitution de 2010 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 79

ARTICLE 79

Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale se prononcent pour son adoption. Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée nationale le demande.
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