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Constitution de 2010 - Titre VIII. De la Haute Cour de justice.

ARTICLE 117

La Haute Cour de justice est composée d'un membre de la Cour suprême, d'un membre de la Cour constitutionnelle, d'un membre de la Cour des comptes et de six députés élus par l'Assemblée nationale.
Chacun des membres de ces cours est élu par ses pairs.

Le président de la Haute Cour de justice est un magistrat élu par les membres de la Haute Cour de justice.
Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en grâce ou en révision.

ARTICLE 118

La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions par :
Le président de la République en cas de haute trahison ;
Le premier ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et délits.

ARTICLE 119

Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, les arrêts de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession d'une partie du territoire national, ou d'actes attentatoires au maintien d'un environnement sain, durable et favorable au développement.

ARTICLE 120

La mise en accusation est demandée par un dixième des députés. Elle ne peut intervenir que par un vote de l'Assemblée nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent.

Celle-ci peut décider, lorsque le président de la République est mis en accusation, que le président de l'Assemblée nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce que la Haute Cour de justice ait rendu son arrêt.

L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Le président de la République, le premier ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.

En cas d'acquittement, ils reprennent leurs fonctions.

ARTICLE 121

Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Haute Cour de justice.

ARTICLE 122

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.
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