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Constitution de 2010 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

ARTICLE 107

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.

ARTICLE 108

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux dont les décisions définitives s'imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité.

ARTICLE 109

Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.

Les magistrats du siège, du parquet et de l'administration centrale de la justice sont nommés et affectés par le président de la République, sur proposition du ministre de la justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Toute nomination ou affectation de magistrat sans l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est nulle et de nul effet.

ARTICLE 110

Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.

ARTICLE 111

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature, la carrière des magistrats et sur l'exercice du droit de grâce.
Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé au président de la République.

Il statue comme conseil de discipline des magistrats.

ARTICLE 112

Le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République comprend 17 membres :
Le ministre de la justice, vice-président ;
Le premier président de la Cour suprême ;
Le procureur général près la Cour suprême ;
Un premier président de cour d'appel désigné par ses pairs ;
Deux magistrats de la Cour suprême élus en assemblée générale de ladite Cour ;
Un procureur général près la cour d'appel, désigné par ses pairs,
Un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice, désigné par ses pairs
Six magistrats élus en assemblée générale des cours d'appel ;
Un président de tribunal de première instance, désigné par ses pairs ;
Un procureur de la République, désigné par ses pairs.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la Cour suprême.

Le fonctionnement, l'organisation et les autres compétences du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
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