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Constitution de 2010 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 76

ARTICLE 76

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la loi de finances.

Si, pour des raisons de force majeure, le président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ce délai, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts.

Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.
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