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Constitution de 2010 - Titre XVIII. De la révision de la Constitution.

ARTICLE 152

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par l'Assemblée nationale à la majorité simple de ses membres. Il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum.

Toutefois le projet n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale. Il est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l'approbation du président de la République.

ARTICLE 153

Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en cas d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège.

ARTICLE 154

La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de l'unicité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision.
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