Constitution de 2010 - Titre IV. De l'Assemblée nationale. - Article 71
ARTICLE 71
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.