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Constitution de 2010 - Titre IV. De l'Assemblée nationale. - Article 71

ARTICLE 71

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
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