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Constitution de 2010 - Titre IV. De l'Assemblée nationale. - Article 68

ARTICLE 68

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;
La deuxième session s'ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours ;

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
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