Retour au sommaire

Constitution de 2010 - Titre IV. De l'Assemblée nationale. - Article 65

ARTICLE 65

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée nationale ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Fermer la recherche