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Constitution de 2010 - Titre II. Des libertés, devoirs et droits fondamentaux - Article 9

ARTICLE 9

Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi.

Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'État et ses préposés.

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi.

Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.
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