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Constitution de 2010 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. - Article 109

ARTICLE 109

Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.

Les magistrats du siège, du parquet et de l'administration centrale de la justice sont nommés et affectés par le président de la République, sur proposition du ministre de la justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Toute nomination ou affectation de magistrat sans l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est nulle et de nul effet.
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