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Constitution de 2010 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. - Article 108

ARTICLE 108

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux dont les décisions définitives s'imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité.
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