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Constitution de 1990 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 73

ARTICLE 73

Les députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal officiel.
Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session extraordinaire, aux questions orales sans débat.

L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement de l'Assemblée détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement et l'objet, et qui en précise les pouvoirs.
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