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Constitution de 1990 - Titre VI. Des traités et accords internationaux.

ARTICLE 77

Le président de la République négocie les engagements internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

ARTICLE 78

Si la Cour suprême, saisie par le président de la République ou un député a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la loi fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la loi fondamentale.
Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la loi fondamentale.

ARTICLE 79

Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.
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