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Constitution de 1990 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale.

ARTICLE 59

Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée nationale vote seule la loi.
La loi ne peut disposer que pour l'avenir.

La loi fixe les règles concernant :
- les garanties des libertés et des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
- la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et les statuts des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures, et des contributions obligatoires ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale en tout ce qui n'est pas indiqué par la loi fondamentale, le régime électoral des conseils élus des collectivités territoriales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création des catégories d'établissement publics;
- l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et de charges de l'État, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation et les engagements de l'État.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

ARTICLE 60

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elle peuvent être modifiées par décret après que la Cour suprême en ait constaté le caractère réglementaire.

ARTICLE 61

L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet. Si pour des raisons de forces majeures, le président de la République n'a pu le déposer en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

Le Cour suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée nationale.

ARTICLE 62

Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la République.
Le président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée.

ARTICLE 63

Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par message, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale se prononcent pour son adoption. Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'Assemblée nationale le demande.

ARTICLE 64

Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le président de la République ou un dixième au moins des députés peuvent saisir la Cour suprême d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la loi fondamentale.
Le délai de promulgation est alors suspendu.

La Cour suprême statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le président de la République en fait la demande, dans les huit jours. L'arrêt de la Cour suprême est publié au Journal officiel.

Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la loi fondamentale ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour suprême s'impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la Cour suprême qui déclare la loi conforme à la loi fondamentale.

ARTICLE 65

En cas de non promulgation d'une loi par le président de la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur.

ARTICLE 66

L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objets qu'elle précise.
Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles conservent toutefois valeur réglementaire jusqu'à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

ARTICLE 67

Les lois qualifiées d'organiques par la présente loi fondamentale sont votées et modifiées par la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le président de la République, ne les a déclarées conformes à la loi fondamentale.

L'Assemblée nationale ne peut habiliter le président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

ARTICLE 68

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés à l'Assemblée nationale.

ARTICLE 69

Le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par un ministre.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au président de la République en application de l'article 66 pendant la durée de cette délégation.

Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.

ARTICLE 70

En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le président de la République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour suprême se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.

ARTICLE 72

Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

ARTICLE 73

Les députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal officiel.
Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session extraordinaire, aux questions orales sans débat.

L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement de l'Assemblée détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement et l'objet, et qui en précise les pouvoirs.

ARTICLE 74

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel.
Le président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.

ARTICLE 75

L'état de guerre est déclaré par le président de la République après avoir été autorisé par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 76

En cas de désaccord persistant entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le président de la République doit démissionner.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.
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