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Constitution de 1990 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 61

ARTICLE 61

L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet. Si pour des raisons de forces majeures, le président de la République n'a pu le déposer en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

Le Cour suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée nationale.
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