Constitution de 1990 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 70
ARTICLE 70
En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le président de la République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour suprême se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.