Constitution de 1990 - Titre II. Des libertés, devoirs et droits fondamentaux.
ARTICLE 5
La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le monde.
ARTICLE 6
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
ARTICLE 7
Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.
ARTICLE 8
ARTICLE 9
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.
ARTICLE 10
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement.
ARTICLE 11
ARTICLE 12
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.
ARTICLE 13
ARTICLE 14
Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État.
ARTICLE 15
ARTICLE 16
Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
ARTICLE 17
Les personnes âgées et handicapées bénéficient de l'assistance et de la protection de la société.
ARTICLE 18
Nul ne put être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie ou ses ses opinions.
Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit tes travailleurs.
ARTICLE 19
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression.
ARTICLE 20
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.
ARTICLE 21
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la loi fondamentale.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique. Il coopère avec les autres États pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.
Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire. Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former. Il garantit la liberté de l'enseignement, et contrôle les écoles privées.
ARTICLE 22
Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous.