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Constitution de 1990 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 59

ARTICLE 59

Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée nationale vote seule la loi.
La loi ne peut disposer que pour l'avenir.

La loi fixe les règles concernant :
- les garanties des libertés et des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
- la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et les statuts des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures, et des contributions obligatoires ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale en tout ce qui n'est pas indiqué par la loi fondamentale, le régime électoral des conseils élus des collectivités territoriales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création des catégories d'établissement publics;
- l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et de charges de l'État, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation et les engagements de l'État.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
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