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Constitution de 1990 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

ARTICLE 80

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.

ARTICLE 81

Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.
Les magistrats sont nommés par le président de la République, ceux du siège après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par une loi organique.

ARTICLE 82

La composition, le fonctionnement, la compétence et l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême.

ARTICLE 83

La Cour suprême connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.
Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes du président de la République pris en application des articles 38, 60 et 74, ainsi que des recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 66, sous réserve de leur ratification.

Elle connaît en premier et en dernier ressort des recours formés contre les élections à l'Assemblée nationale et aux assemblées locales.

Elle connaît des pourvois en cassation.

Les autres compétences de la Cour suprême non prévues par la loi fondamentale, et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

ARTICLE 84

La qualité de membre de la Cour suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

La composition de la Cour suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.
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