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Constitution de 1990 - Titre IV. De l'Assemblée nationale.

ARTICLE 46

L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de députés à l'Assemblée nationale.

ARTICLE 47

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé.

ARTICLE 48

Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué.
Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

ARTICLE 49

La Cour suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.

ARTICLE 50

Le tiers des députés est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.
La deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.

ARTICLE 51

Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement général de l'Assemblée.

ARTICLE 52

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

ARTICLE 53

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

ARTICLE 54

Le règlement de l'Assemblée nationale est fixé par une loi organique qui détermine :
- la composition et les règles de fonctionnement du bureau de l'Assemblée ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions permanentes ;
- les modalités de création de commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée ;
- les règles de déroulement des débats, de prises de paroles, de vote et le régime disciplinaire des députés ;
- d'une façon générale toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la loi fondamentale.

ARTICLE 55

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours.

La deuxième session s'ouvre le 25 septembre, sa durée ne peut excéder soixante quinze jours.

Si le 5 avril ou le 25 septembre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire de l'année qui précède.

ARTICLE 56

L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. La durée de la session ne peut dépasser quinze jours.

Les députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.

ARTICLE 57

Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandant.

ARTICLE 58

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
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