Constitution de 1990 - Titre V. Des rapports entre le président de la République et l'Assemblée nationale. - Article 69
ARTICLE 69
Le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par un ministre.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au président de la République en application de l'article 66 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétences déléguées au président de la République en application de l'article 66 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.