Constitution de 2010 - Titre XVI. De l'Institution nationale indépendante des droits humains. - Article 147
ARTICLE 147
Aucun membre du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, aucune autre personne physique ou morale, publique ou privée ne doit entraver l'exercice de ses activités.
L'Etat doit lui accorder l'assistance dont elle a besoin pour son fonctionnement et pour préserver son indépendance et son efficacité.
L'Etat doit lui accorder l'assistance dont elle a besoin pour son fonctionnement et pour préserver son indépendance et son efficacité.