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Constitution de 2010 - Titre VIII. De la Haute Cour de justice. - Article 120

ARTICLE 120

La mise en accusation est demandée par un dixième des députés. Elle ne peut intervenir que par un vote de l'Assemblée nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent.

Celle-ci peut décider, lorsque le président de la République est mis en accusation, que le président de l'Assemblée nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce que la Haute Cour de justice ait rendu son arrêt.

L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Le président de la République, le premier ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.

En cas d'acquittement, ils reprennent leurs fonctions.
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