Retour au sommaire

Constitution de 2010 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. Sous-titre I. De la Cour suprême. - Article 113

ARTICLE 113

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire.

La Cour suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité des textes réglementaires et des actes des autorités exécutives.

Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.

Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.

En toute autre matière, la Cour suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures.
Fermer la recherche