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Constitution de 2010 - Titre III. Du pouvoir exécutif. Sous-titre I. Du président de la République. - Article 36

ARTICLE 36

Après la cérémonie d'investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de quarante huit (48) heures, le président de la République remet solennellement au président de la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Les ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à la Cour constitutionnelle la déclaration sur l'honneur de leurs biens

La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal officiel.

La copie de la déclaration du président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés.

Les dispositions du présent article s'appliquent au président de l'Assemblée nationale, aux premiers responsables des Institutions constitutionnelles, au gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies financières de l'État.
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