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Constitution de 1990 - Titre III. Du président de la République - Article 45

ARTICLE 45

Le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l'action économique et sociale de l'État, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.

Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour suprême sur la conformité du projet ou de la proposition à la loi fondamentale. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est promulguée de les conditions prévues à l'article 62.

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