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Constitution de 1990 - Titre III. Du président de la République

ARTICLE 24

Le président de la République est élu au suffrage universel direct.

La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois.

ARTICLE 25

Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu quarante-cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après le premier tour.

Le président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.

ARTICLE 26

Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins et soixante dix ans au plus.

Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour suprême quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour suprême arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.

ARTICLE 27

En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême d'un candidat figurant sur la liste prévue à l'article 26, la Cour suprême décide s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l'article 20.

ARTICLE 28

La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro heure. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à zéro heure.

La Cour suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

ARTICLE 29

Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 25. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

La Cour suprême veille à la régularité du scrutin.

ARTICLE 30

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour suprême dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique, la Cour suprême proclame élu le président de la République.

En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante jours.

ARTICLE 31

Le président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

Par dérogation à l'article 34, en cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour suprême. Par ce serment, il s'engage à respecter et à faire respecter scrupuleusement les dispositions de la loi fondamentale et des lois, à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.

ARTICLE 32

Le président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.

ARTICLE 33

La charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.

ARTICLE 34

En cas de vacance de la fonction de président de la République consécutive au décès ou à la démission du président de la République, ou de toute autre cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui ci, par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale par ordre de préséance.

La vacance est constatée par la Cour suprême, saisie par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents.

La durée maximum de la suppléance est de soixante jours. Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu sauf cas de force majeure constaté par la Cour suprême, trente-cinq jours au moins, cinquante jours au plus, après l'ouverture de la vacance.

ARTICLE 35

La suppléance du président de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la loi fondamentale, d'exercer le droit de grâce.

ARTICLE 36

Les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la République, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat, avant le président de l'Assemblée nationale.

Ils siègent de plein droit au Conseil économique et social.

Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine.

ARTICLE 37

Le président de la République veille au respect de la loi fondamentale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Il détermine et conduit la politique de la nation.

ARTICLE 38

Le président de la République assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce par décret.

ARTICLE 39

Le président de la République nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.

Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 40

Le président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'administration.

ARTICLE 41

Le président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la défense nationale.

Il est le chef des armées. Il nomme à tous les emplois militaires.

ARTICLE 42

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 43

Le président de la République exerce le droit de grâce.

ARTICLE 44

Le président de la République peut adresser des messages à la nation.

Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée nationale.

Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.

ARTICLE 45

Le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l'action économique et sociale de l'État, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.

Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour suprême sur la conformité du projet ou de la proposition à la loi fondamentale. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est promulguée de les conditions prévues à l'article 62.

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