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Constitution de 1990 - Titre premier. De la souveraineté et de l'État

ARTICLE PREMIER.

La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français. L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.

Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur rouge, jaune et verte.

L'hymne national est « Liberté ».

La devise de la République est « Travail - Justice - Solidarité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

ARTICLE 2

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.

Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 3

Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.

Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national.

Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou un territoire.

Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle peut également fixer, pour un temps donné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

ARTICLE 4

La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse ou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.

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