Constitution de 1990 - Titre III. Du président de la République - Article 27
ARTICLE 27
En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême d'un candidat figurant sur la liste prévue à l'article 26, la Cour suprême décide s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l'article 20.