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Constitution de 1990 - Titre VIII. De la Haute Cour de justice

ARTICLE 85

La Haute Cour de justice est composée de membres élus par l'Assemblée nationale, en son sein, au début de chaque législature.

Elle est présidée par un magistrat élu par l'assemblée générale de la Cour suprême.

Une loi organique fixe le nombre de membres et l'organisation de la Haute Cour de justice, ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

ARTICLE 86

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. Il est jugé par la Haute Cour de justice. Celle-ci peut décider lorsque le président de la République est mis en accusation, que le président de l'Assemblée exerce sa suppléance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt.

Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.

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