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Constitution de 1990 - Titre III. Du président de la République - Article 31

ARTICLE 31

Le président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

Par dérogation à l'article 34, en cas de décès ou d'empêchement définitif du président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour suprême. Par ce serment, il s'engage à respecter et à faire respecter scrupuleusement les dispositions de la loi fondamentale et des lois, à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.

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