Constitution de 1990 - Titre XII. Des dispositions transitoires
ARTICLE 92
ARTICLE 93
En attendant l'entrée en vigueur de la présente loi fondamentale, le Conseil transitoire de redressement national remplace le Comité militaire de redressement national (CMRN) dans ses attributions.
A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir législatif.
Une ordonnance détermine la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil transitoire de redressement national).
ARTICLE 94
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le Conseil transitoire de redressement national et promulguées par le président de la République dans le délai fixé à l'article 92.
Pendant ce délai, le Conseil transitoire de redressement national peut également prendre en toute matière les mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la nation, la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
ARTICLE 95
Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en application de l'article 92 pour les élections. Le nombre de partis politiques susceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 83 entreront en vigueur à l'installation de la Cour suprême. Celles relatives au Conseil suprême de la magistrature et au Conseil économique et social entreront en vigueur à l'installation de ces institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil transitoire de redressement national et, en tout état de cause, avant la fin de la période transitoire.