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Constitution de 1990 - Titre III. Du président de la République - Article 30

ARTICLE 30

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour suprême dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique, la Cour suprême proclame élu le président de la République.

En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante jours.

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