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Constitution de 1990 - Titre III. Du président de la République - Article 34

ARTICLE 34

En cas de vacance de la fonction de président de la République consécutive au décès ou à la démission du président de la République, ou de toute autre cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui ci, par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale par ordre de préséance.

La vacance est constatée par la Cour suprême, saisie par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents.

La durée maximum de la suppléance est de soixante jours. Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu sauf cas de force majeure constaté par la Cour suprême, trente-cinq jours au moins, cinquante jours au plus, après l'ouverture de la vacance.

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