Retour au sommaire

Constitution de 1958 - Titre IV. Des relations entre le Parlement et le Gouvernement - Article 15

ARTICLE 15

L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie au sein de ses commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions acceptées par lui sont étudiés en priorité.
Fermer la recherche