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Constitution de 1958 - Titre IV. Des relations entre le Parlement et le Gouvernement

ARTICLE 9

L'Assemblée Nationale vote seule la loi. 

Le domaine de la loi est illimité. 

ARTICLE 10

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 11

Sauf en cas de flagrant délit, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi en matière criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

ARTICLE 12

Les membres de l'Assemblée nationale perçoivent une indemnité fixée par la loi.

ARTICLE 13

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois l'Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du président du Gouvernement ou de plus de la moitié de ses membres.

ARTICLE 14

Le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale ont seuls l'initiative des lois.

ARTICLE 15

L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie au sein de ses commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions acceptées par lui sont étudiés en priorité.

ARTICLE 16

L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget qui est voté sous forme de loi par le Parlement.

ARTICLE 17

Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses. Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses ne peut être présentée sans être assortie d'une proposition dégageant les recettes correspondantes.

ARTICLE 18

L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation. Un état des dépenses lui est présenté à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent.

Les comptes définitifs de l'année précédente sont examinés au cours de la session d'octobre et approuvés par une loi. 

ARTICLE 19

Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action gouvernementale sont : 

- La question orale ; 

- La question écrite ; 

- L'interpellation ; 

- L'audition par les commissions ; 

- La commission d'enquête ; 


La loi fixe dans quelles conditions et suivant quelle procédure ces moyens d'information sont mis en action. Elle fixe également les délais de réponse. 

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