Constitution de 1958 - Titre X. Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens
ARTICLE 39
Tous les citoyens et ressortissants de la République de Guinée, sans distinction de race, de sexe ou de religion ont le droit d'élire et d'être élus dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 40
Les citoyens de la République de Guinée jouissent de la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de cortège et de manifestation dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 41
La liberté de conscience est assurée aux citoyens par la laïcité de l'école et de l'État
ARTICLE 42
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
ARTICLE 43
Le domicile des citoyens de la République de Guinée est inviolable. Le secret de la correspondance est garanti par la loi.
ARTICLE 44
Les citoyens de la République de Guinée ont le même droit au travail, au repos, à l'assistance sociale et à l'instruction.
L'exercice des libertés syndicales et du droit de grève est reconnu au travailleur.
ARTICLE 45
Tout acte de discrimination raciale, de même que toute propagande à caractère raciste ou régionaliste sont punis par la loi.
ARTICLE 46
La République de Guinée accorde le droit d'asile aux citoyens étrangers poursuivis en raison de leur lutte pour la défense d'une juste cause ou pour leur activité scientifique et culturelle.
ARTICLE 47
Tous les citoyens de la République de Guinée ont le devoir de se conformer à la Constitution et autres lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations sociales.
ARTICLE 48
La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République de Guinée.