Retour au sommaire

Constitution de 1958 - Titre IV. Des relations entre le Parlement et le Gouvernement - Article 11

ARTICLE 11

Sauf en cas de flagrant délit, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi en matière criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Fermer la recherche