Constitution de 1958 - Titre VI. Du Gouvernement
ARTICLE 21
Le pouvoir du Gouvernement de la République est exercé par le président de la République assisté d'un cabinet.
ARTICLE 22
Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel, à la majorité absolue au premier tour ou à la majorité relative au second tour. Il est rééligible.
ARTICLE 23
Le président de la République nomme les ministres par décret. Aucun membre du Gouvernement de la République ne peut être arrêté ni poursuivi sans autorisation préalable du président de la République.
ARTICLE 24
Dans l'exercice de leurs fonctions les ministres sont responsables de leurs actes devant le président de la République, lequel est responsable de la politique générale de son cabinet devant l'Assemblée nationale.
ARTICLE 25
Le président de la République assure l'exécution des lois. Il nomme à tous les emplois de l'administration publique. Il nomme à tous les emplois et fonctions militaires.
ARTICLE 26
Les actes du Gouvernement sont signés par le président de la République et contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 27
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de député et l'exercice à titre privé de toutes activités professionnelles.
ARTICLE 28
En cas de vacance du pouvoir, le cabinet reste en fonction pour expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau Chef de l'État
ARTICLE 29
Les ministres ont accès aux séances de l'Assemblée nationale et à celles de ses commissions ; ils doivent être entendus sur leur demande.
Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les discussions devant l'Assemblée nationale ou en commission par des fonctionnaires désignés à cet effet.
ARTICLE 30
En cas de nécessité le président de la République peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.