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Constitution de 1958 - Titre IX. De l'autorité judiciaire

ARTICLE 35

La justice est rendue au nom du Peuple de Guinée.

Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il exerce le droit de grâce. 

Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires les juges n'obéissent qu'à la loi. 

ARTICLE 36

Les audiences de juridiction sont publiques sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.

Le droit à la défense est reconnu à l'accusé. 

ARTICLE 37

L'Autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des droits des citoyens dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 38

L'organisation judiciaire de la République est fixée par la loi.
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