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Constitution de 1990 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. - Article 84

ARTICLE 84

La qualité de membre de la Cour suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

La composition de la Cour suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.
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