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Constitution de 1990 - Titre VII. Du pouvoir judiciaire. - Article 83

ARTICLE 83

La Cour suprême connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.
Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes du président de la République pris en application des articles 38, 60 et 74, ainsi que des recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 66, sous réserve de leur ratification.

Elle connaît en premier et en dernier ressort des recours formés contre les élections à l'Assemblée nationale et aux assemblées locales.

Elle connaît des pourvois en cassation.

Les autres compétences de la Cour suprême non prévues par la loi fondamentale, et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.
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